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La décision de renvoi d'un élève ne porte pas un trouble manifestement illicite aux principes fondamentaux du droit disciplinaire quand elle est justifiée Jurisprudence -
Stéphanie Baert -
12-03-2010
Prétendant illégale son exclusion du pensionnat d'un établissement privé d'enseignement sportif, M. X. a assigné en référé létablissement et son directeur, aux fins dobtenir notamment le retrait de la mesure, une lettre dexcuses, et une provision au titre du préjudice moral. Dans un arrêt du 15 janvier 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a débouté de ses demandes. Les juges du fond ont retenu que la décision contestée navait pas porté un trouble manifestement illicite aux principes fondamentaux du droit disciplinaire. En effet, ils ont relevé que M. X. connaissait le règlement intérieur, que M. X. avait été renvoyé, six mois auparavant, pendant une semaine en raison dinfractions commises dans les locaux, puis les vols et dégradations commis à nouveau par lintéressé, et enfin que le directeur avait auditionné M. X. préalablement à son exclusion définitive, procédure et sanction prévues par le règlement intérieur. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 11 mars 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour dappel a souverainement statué ainsi, et que larticle 6 de la Convention européenne des droits de lHomme, invoqué par le requérant, nest pas applicable à lorgane disciplinaire dun établissement denseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève.
Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mars 2010 (pourvoi n° 09-12.453) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2009 - http://www.courdecassation.fr/ ... Convention EDH - http://www.echr.coe.int/NR/rdo ...
Source : Cour de cassation, 2010/03/11 - www.courdecassation.fr
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