VENTE LE 5 JUIN 2008
AVOCATS CABINET FLICHE-BLANCHÉ
Société Civile Professionnelle
ROCHEFORT – LA ROCHELLE
Siège social 57 avenue Lafayette - 17300 ROCHEFORT - Tél. : 05.46.99.34.42 - Fax : 05.46.99.75.61
JEUDI 5 JUIN 2008 à 10 heures
Au Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT (17),
Palais de Justice
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN SEUL LOT
COMMUNE DE MARENNES
une parcelle située rue Jacques Palacin, cadastrée section BN n° 47, d'une contenance de 18 a. 84 ca. Il s'agit d'un terrain constructible, nu, en herbe et rectangulaire non clôturé, situé en zone UB du PLU.
Mise à prix : 70 000.00 euros
A la requête de : Monsieur le Chef de Service Comptable chargé du pôle de recouvrement de BOURGES, domicilié Centre Admimnstratif Condé à 18013 BOURGES CEDEX, agissant sous l'autorité de la Directrice des Services Fiscaux du Cher et du Directeur Général des Impôts.
Ayant pour avocat la SCP CABINET FLICHE-BLANCHÉ.
Une visite sera organisée le lundi 19 mai 2008 à 14 heures 30.
Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau de ROCHEFORT.
Le cahier des charges pourra être consulté par toute personne intéressée au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT ainsi qu’au cabinet de la SCP CABINET FLICHE-BLANCHÉ, 57 avenue Lafayette à ROCHEFORT Tél. : 05.46.99.34.42 – Renseignements sur le site rochefort.gesica.org
A ROCHEFORT, le 14 avril 2008 Hervé BLANCHÉ
CAHIER DES CONDITIONS
DE LA VENTE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE ROCHEFORT SUR MER
A LA REQUETE DE :
Monsieur le Chef de Service Comptable chargé du Pôle de Recouvrement de BOURGES, domicilié Centre Administratif Condé à 18013 BOURGES CEDEX, agissant sous l’autorité de la Directrice des Services Fiscaux du Cher et du Directeur Général des Impôts.
PARTIES SAISIES :
Monsieur Gérard ALLUME, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL dénommée LES RESIDENCES OCEANES, dont le siège social était 37 rue du 19 mars 1962 à SAINT FLORENT SUR CHER (18400), et le numéro de SIREN 434 019 741, société dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2006, domicilié en cette qualité Centre d’Affaires Espaces Vie (CAEV), Parc d’activités, 83870 SIGNES.
AUDIENCE D’ORIENTATION :
VENDREDI 7 MARS 2008 à 9 HEURES
MISE A PRIX : 70 000.00 EUROS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT SUR MER
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME
VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE
(décret du 27.07.06)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT, département de la Charente-Maritime, saisi de la présente procédure suivant assignation du ministère de la SCP BROUSSAIS – VALIERGUE-BROUSSAIS , Huissiers de Justice à TOULON, en date du , dont copie figure aux pages suivantes, a reçu, après déroulement de la procédure telle que prévue par le Décret du 27 juillet 2006, en l'audience publique du
la vente forcée suivante :
CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE
CLAUSES ET CONDITIONS
auxquelles seront adjugés, par vente forcée devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT (17), au plus offrant et dernier enchérisseur, les immeubles suivants :
COMMUNE DE MARENNES (17) : Une parcelle sise dite commune, rue Jacques Palacin, cadastrée section BN n° 47 d’une contenance de 18 a. 84 ca.
Saisi à l'encontre de
Monsieur Gérard ALLUME, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL dénommée LES RESIDENCES OCEANES, dont le siège social était 37 rue du 19 mars 1962 à SAINT FLORENT SUR CHER (18400), et le numéro de SIREN 434 019 741, société dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2006, domicilié en cette qualité Centre d’Affaires Espaces Vie (CAEV), Parc d’activités, 83870 SIGNES.
aux requêtes, poursuites et diligences de
Monsieur le Chef de Service Comptable chargé du Pôle de Recouvrement de BOURGES, domicilié Centre Administratif Condé à 18013 BOURGES CEDEX, agissant sous l’autorité de la Directrice des Services Fiscaux du Cher et du Directeur Général des Impôts.
ayant pour Avocat Maître Hervé BLANCHÉ, membre de la SCP CABINET FLICHE-BLANCHÉ, lequel est constitué sur la présente poursuite de vente sur saisie immobilière et ses suites.
Suivant commandement du ministère de la SCP BROUSSAIS – VALIERGUE-BROUSSAIS, Huissiers de Justice à TOULON en date du 11 septembre 2007
En vertu de :
Quatre avis de mise en recouvrement adressés à la SARL LES RESIDENCES OCEANCES :
AMR n° 05 07 05039 du 5 août 2005
AMR n° 05 10 00025 du 26 octobre 2005
AMR n° 200605M0010 du 5 mai 2006
AMR n° 06 06 05008 du 7 juillet 2006
pour avoir paiement de la somme de
Droits 25 397.00 €
Pénalités arrêtées au 31/03/07 6 314.00 €
intérêts à venir MEMOIRE
Taux des intérêts moratoires 0.4 % par mois
Le coût du commandement 198.40 €
_________
TOTAL SAUF MEMOIRE 31 909.40 €
Sauf erreur ou omission et sous réserve de tous autres dus, droits et actions et notamment des frais de recouvrement, de saisie et d'exécution.
Ce commandement contient les copies et énonciations prescrites par l'article 15 du Décret du 27 juillet 2006, c'est-à-dire :
1°) La constitution de Maître Hervé BLANCHÉ, Avocat à ROCHEFORT (17),
Pour Monsieur le Chef de Service Comptable chargé du Pôle de recouvrement de BOURGES avec élection de domicile en son Cabinet
2°) L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré,
3°) Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires,
4°) L’avertissement que la partie saisie doit payer lesdites sommes dans un délai de huit jours ; qu’à défaut de paiement, la procédure afin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, la partie saisie sera assignée à comparaître à une audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT pour voir statuer sur les modalités de la procédure,
5°) L'indication des immeubles sur lesquels porte la saisi,
6°) L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard de la partie saisie à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au Bureau des Hypothèques,
7°) L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que la partie saisie en est séquestre,
8°) L'indication que la partie saisie garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet, et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du Juge de l'Exécution,
9°) La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social,
10°) L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès verbal de description de l'immeuble,
11°) L'indication que le Juge territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes est le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT (17),
12°) L'indication que la partie saisie qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle si elle remplit les conditions de ressources prévues par la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret numéro 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi,
13°) L'indication, si la partie saisie est une personne physique, que si elle s'estime en situation de surendettement, elle a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L 331-1 du Code de la Consommation.
Ce commandement n'ayant pas reçu satisfaction a été publié à la Conservation des Hypothèques de MARENNES, le 7 novembre 2007 volume 2007 S n° 23.
Sur cette publication, Monsieur le Conservateur a délivré un état des hypothèques grevant le bien saisi, dont copie est annexée aux présentes.
DESIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE
En conséquence, il sera procédé à la vente forcée, à l'audience du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT en UN SEUL LOT des immeubles qui sont désignés comme suit au commandement sus-indiqué :
COMMUNE DE MARENNES (17) :
Une parcelle sise dite commune, rue Jacques Palacin, cadastrée section BN n° 47 d’une contenance de 18 a. 84 ca.
Tel que cet immeuble s'étend et se comporte avec toutes ses constructions et édifications, dépendances et appartenances, servitudes et mitoyennetés, sans aucune exception ni réserve.
Cet immeuble fait l’objet d’un procès-verbal de description du ministère de Maître RULLIER, Huissier de Justice à LA TREMBLADE, en date du 5 juin 2007 dont copie est annexée aux présentes.
ORIGINE DE PROPRIETE
Cet immeuble appartient à la partie saisie, suivant acte reçu le 27 mars 2006 par Maître HATTABE-DUDOIGNON, notaire à MARENNES (17), publié au bureau des hypothèques de MARENNES le 10 avril 2003, volume 2003 P n° 2669.
CONDITIONS D'OCCUPATION
Il s’agit d’une parcelle de terre nue, en herbe, libre de toute occupation.
RENSEIGNEMENTS D'URBANISME
Il résulte d’un certificat d'urbanisme annexé au cahier des charges que le terrain sur lequel est réalisée la construction se trouve en zone UB du PLU.
CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE
Article premier
MISE EN VENTE
Les immeubles ci-dessus désignés seront vendus et adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur à l'audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT SUR MER (17), et sur la décision dudit Magistrat, prévoyant la vente forcée desdits immeubles.
Article deux
DESIGNATION D'UN SEQUESTRE
Toute somme pour laquelle le Décret du 27 juillet 2006 prévoit le dépôt entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un séquestre conventionnel, devra dans le cadre de la présente procédure, être versée entre les mains du compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de ROCHEFORT SUR MER, désigné par les présentes en ladite qualité de séquestre.
Article trois
LES ENCHERES
Les enchères ne pourront être portées que par un Avocat au Barreau de ROCHEFORT SUR MER (17) et en conformité avec les articles 73 à 80 du Décret du 27 juillet 2006.
Toute personne intéressée désirant porter les enchères devra notamment consigner, par chèque de banque, entre les mains du compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de ROCHEFORT SUR MER, une somme correspondant à dix pour cent au moins de la mise à prix sur lequel l'immeuble désigné plus haut sera soumis aux enchères, ou bénéficier à hauteur de cette même somme, d'une caution bancaire irrévocable et ce, conformément à l'article 74 du Décret du 27 juillet 2006.
En cas de consignation, et dans l'hypothèse où l'intéressé ne serait pas déclaré adjudicataire, le montant de sa consignation lui sera restitué après l'audience.
Chaque avocat ne pourra porter des enchères que pour un seul enchérisseur.
L'identité et les coordonnées de l'adjudicataire devront être déclarées avant l'issue de l'audience.
Article quatre
TRANSMISSION DE PROPRIETE
L'adjudicataire sera propriétaire par le seul fait de la vente forcée. Il prendra les biens dans l'état où ils seront au jour de la vente sans pouvoir prétendre à aucune diminution pour quelque cause que ce soit.
Article cinq
REMISE DES TITRES ANTERIEURS
Les poursuivants n'ayant pas en leur possession les titres de propriétés des immeubles saisis, l'adjudicataire n'en devra exiger aucun. Mais il demeurera subrogé dans les droits des précédents propriétaires pour se faire délivrer, à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété desdits immeubles, sans aucun recours contre les poursuivants, les saisis ou les créanciers.
Article six
SERVITUDES
L'adjudicataire, soit qu'il y ait déclaration ou non, jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives, occultes ou apparentes, sauf à faire valoir les unes, à se défendre des autres, à ses risques et périls sans aucun recours contre les vendeurs, sans que la présente clause puisse attribuer, soit à l'adjudicataire, soit aux tiers, d'autres et plus amples droits que ceux résultant des titres et de la loi, et spécialement sans aucune garantie dans le cas des termites, champignons ou autres causes, l'acquéreur en faisant son affaire personnelle ainsi que de tous vices cachés et apparents.
Les adjudicataires feront leur affaire personnelle de l'application de toutes lois et règlement et de toutes décisions administratives qui peuvent et pourront être prises et promulguées relativement aux immeubles vendus, notamment de celles relatives à toutes expropriations, à toutes incorporations de tout ou partie desdits immeubles au domaine public, par suite d'alignement, d'exécution d'un plan d'extension ou d'aménagement, ou de toutes autres opérations d'urbanisme.
Article sept
ENTREE EN JOUISSANCE
L'adjudicataire, propriétaire par le seul fait de l'adjudication, entrera en possession et jouissance dès que cette adjudication sera devenue définitive en sa faveur.
Il percevra les loyers et fermages à partir du jour de cette adjudication.
Si l'immeuble est occupé par la partie saisie, ou gracieusement par quelqu'un de son chef, cet occupant devient sans droit, ni titre, à compter du jour où l'adjudication est devenue définitive.
Dès lors que l'adjudicataire aura justifié avoir payé le prix d'adjudication et les frais prévus à l'article treize du présent cahier des conditions de la vente, il pourra faire procéder à l'expulsion forcée desdits occupants en vertu du titre de propriété qui lui sera délivré et qui vaudra décision d'expulsion, conformément à l'article 92 du Décret du 27 juillet 2006.
Article huit
PROHIBITION DE DETERIORER
LES IMMEUBLES VENDUS
Avant le paiement du prix d'adjudication, l'adjudicataire ne pourra faire aux immeubles aucune déprédation, aucun changement de nature à en diminuer la valeur, à moins qu'il n'ait donné préalablement des garanties suffisantes pour assurer le paiement du prix.
Article neuf
CONTRIBUTIONS
L'adjudicataire supportera les contributions et charges de toute nature dont les biens sont ou seront grevés, à compter du jour fixé pour son entrée en jouissance des revenus.
Article dix
BAUX ET LOCATIONS
L'adjudicataire sera tenu d'exécuter les contrats de locations verbales pour le temps qui restera à courir au moment de l'adjudication, d'après l'usage des lieux et des lois sur la matière.
Il sera tenu également d'exécuter, pour le temps qui restera à courir au moment de l'adjudication, les baux faits par les saisis, antérieurement au commandement de saisie immobilière, dans les termes des lois et décrets en vigueur.
Toutefois, lesdits baux qui n'auraient pas été conclus avec certitude avant le commandement, ou qui seraient entachés de fraude, pourraient être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent. L'adjudicataire sera d'ailleurs subrogé aux droits desdits créanciers pour les faire annuler.
L'adjudicataire tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires des loyers qu'ils justifieront avoir payés d'avance, et des dépôts de garantie qu'ils justifieront avoir versés.
L'adjudicataire sera subrogé, tant activement que passivement, dans les droits et obligations des saisis tels que ces droits et obligations résultent des diverses lois intervenues en matière de loyers, notamment en ce qui concerne les congés et prorogations, augmentations ou diminutions de loyers, demandes de renouvellement, etc., qu'il y ait ou non déclarations à ce sujet dans le présent cahier des conditions de la vente sans aucun recours contre les poursuivants et sans que ces derniers puissent être inquiétés ou recherchés à ce sujet.
Article onze
ASSURANCE ET ABONNEMENTS DIVERS
L'adjudicataire devra entretenir, à partir du jour de son entrée en jouissance et pour tout le temps qui en restera à courir, toutes polices d'assurance contre l'incendie, ainsi que tous abonnements aux eaux, gaz, électricité, colonne montante, vidange, etc., qui auraient pu être contractées.
Il paiera, s'il y a lieu, à partir du jour de son adjudication les primes et droits, de manière à ce que les poursuivants ne puisse être inquiétés ni recherchés, sans que toutefois la présente clause puisse attribuer à la Compagnie à laquelle les biens pourraient être assurés, d'autres et de plus amples droits que ceux résultant de la police d'assurance.
L'adjudicataire devra tenir les biens par lui acquis constamment assurés par une compagnie d'assurance notoirement solvable jusqu'à parfaite libération de son prix.
En cas d'incendie avant le paiement de son prix, l'indemnité appartiendra aux vendeurs et pour eux aux créanciers sur l'immeuble par privilège et préférence à tous autres créanciers ou délégataires, et le paiement du prix d'adjudication leur vaudra transport et délégation ; ces indemnités devront être versées sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de ROCHEFORT SUR MER et distribuées sous l'autorité du Juge de l'Exécution.
Article douze
DROITS D'ENREGISTREMENT ET AUTRES
L'adjudicataire sera tenu d'acquitter, en sus de son prix d'adjudication, les droits d'enregistrement ou, s'il y a lieu, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe de publicité foncière, et autres frais auxquels l'adjudication donnera ouverture, sauf la possibilité pour lui de déduire de la T.V.A. à acquitter celle déjà versée par son vendeur dont il pourrait justifier.
Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occasion des locations ne seront à la charge de l'adjudicataire que le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf recours contre le locataire, s'il y a lieu.
La portion des droits applicables au temps antérieur à son entrée en jouissance, dans le cas où ils auraient été avancés par l'adjudicataire, sera retenue par lui sur le prix principal de son adjudication.
Article treize
FRAIS DE POURSUITES
Conformément à l'article 86 du Décret du 27 juillet 2006, l'adjudicataire paiera entre les mains et sur la quittance de l'Avocat poursuivant, en sus de son prix et dans les DEUX MOIS à compter de la date de l'adjudication définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais et débours exposés pour parvenir à la mise en vente des biens désignés ci-dessus et dont le montant sera déclaré avant l'adjudication.
L'adjudicataire paiera également et dans le même délai, entre les mains de l'Avocat poursuivant, et en sus de son prix d'adjudication, le montant de l'émolument global prévu par le tarif en vigueur, sur la base du prix d'adjudication et de ses accessoires.
Le titre de vente ne pourra être délivré par le Secrétaire-Greffier du Tribunal qu'après la remise qui lui aura été faite de la quittance desdits frais, laquelle demeurera annexée à la minute du jugement d'adjudication.
Article quatorze
PAIEMENT DU PRIX
Conformément à l'article 2212 du Code Civil et à l'article 83 du Décret du 27 juillet 2006, l'adjudicataire sera tenu de payer le prix d'adjudication dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date d'adjudication définitive.
Ce paiement devra être consigné entre les mains du compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de ROCHEFORT SUR MER, désigné en qualité de séquestre à l'article deux des présentes conditions générales.
Passé ce délai, si le prix n'est pas payé, et sous réserve d'une éventuelle procédure de réitération des enchères, il portera de plein droit, intérêt au taux légal jusqu'à sa complète consignation, étant précisé que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points quatre mois après le prononcé du jugement d’adjudication.
Ces intérêts auront vocation à être distribués avec le prix de vente de l’immeuble au taux d’intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations.
Les éventuelles autres sommes que le prix déposé entre les mains du séquestre, de quelque provenance que ce soit et notamment les loyers échus en cours de procédure seront également distribués selon cette modalité.
Article quinze
LEVEE ET SIGNIFICATION DU TITRE DE VENTE
Le jugement d'adjudication, prévu à l'article 87 du Décret du 27 juillet 2006, sera notifié au créancier poursuivant, à la partie saisie, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire et à toutes personnes ayant élevé une contestation tranchée par cette décision, par le Greffe du Juge de l'Exécution, conformément à l'article 88 du même Décret.
Ce jugement ne sera susceptible d'appel, dans les QUINZE JOURS de cette notification, que dans la mesure où il trancherait une contestation, et uniquement en ce qui concerne ladite contestation.
L'adjudicataire ayant rempli ses obligations pourra se faire délivrer par le Greffe du Juge de l'Exécution le titre de propriété prévu par l'article 90 du Décret du 27 juillet 2006 et aura l'obligation de faire procéder à sa publication à la Conservation des Hypothèques compétente, à ses propres frais.
Faute par l'adjudicataire de procéder à cette levée du titre de vente et à sa publication, le créancier poursuivant peut y procéder en ses lieu et place, les frais demeurant à la charge dudit adjudicataire.
La partie qui procèdera à la publication du titre de vente devra, nécessairement, dans le même temps, lever à cette occasion un état hypothécaire sur cette formalité.
Article seize
REGLEMENT PROVISIONNEL
Dès délivrance par la Conservation des Hypothèques de l'état levé sur la publication du titre de vente, le créancier en premier rang dans l'état ordonné des créances déposé quinze jours avant l'adjudication, conformément à l'article 48 du Décret du 27 juillet 2006, pourra demander au séquestre à être payé à titre provisionnel, mais uniquement pour le montant de sa créance en principal porté sur ledit état, et dans la limite des fonds consignés diminué des frais prévisibles de distribution.
Article dix-sept
DISTRIBUTION DU PRIX
Le prix d'adjudication, ainsi que ses accessoires ou toutes autres sommes consignées et ayant vocation à être réparties avec lui, sera distribué conformément aux dispositions des articles 107 et suivants formant le Titre II du Décret du 27 juillet 2006.
Article dix-huit
MAINLEVEE DES INSCRIPTIONS D'HYPOTHEQUES
L'adjudicataire, à condition qu'il ait rempli l'intégralité de ses obligations et que l'état sur publication du titre de vente aura été délivré, aura la faculté de solliciter la mainlevée des inscriptions d'hypothèques grevant l'immeuble acquis, du chef de la partie saisie, avant même la distribution du prix de vente, par ordonnance sur requête présentée au Juge de l'Exécution, conformément à l'article 93 du Décret du 27 juillet 2006.
Ces radiations seront alors exécutées à ses frais avancés, dont l'adjudicataire pourra obtenir le remboursement par privilège lors de la distribution du prix.
Si elle n'a pas été demandée par l'adjudicataire avant la procédure de distribution, cette mainlevée sera prononcée, ou entérinée, par le Juge de l'Exécution, conformément aux dispositions des articles 121 ou 124 du Décret du 27 juillet 2006 ; les frais entraînés par cette mainlevée viendront en frais privilégiés de distribution.
Article dix-neuf
SURENCHERE
Toute personne pourra, dans les QUINZE JOURS qui suivront l'adjudication, déclarer par le ministère d'un Avocat au Barreau de ROCHEFORT SUR MER, au Secrétariat-Greffe du Juge de l'Exécution de ROCHEFORT SUR MER, dans les formes de droit, une surenchère, pourvu qu'elle soit au moins du dixième du prix principal de la vente.
Le surenchérisseur devra, préalablement, soit avoir consigné entre les mains du séquestre, le dixième du prix qu'il offre, soit justifier d'une caution bancaire irrévocable pour ledit montant.
La surenchère ne pourra être rétractée.
Tous les frais exposés pour parvenir à la revente seront payables en sus du prix d'adjudication, avec les frais antérieurs.
Article vingt
REITERATION DES ENCHERES
A défaut par l'adjudicataire d'exécuter l'une des clauses et conditions de l'adjudication, de payer son prix ou les frais et émolument global, dans le délai de deux mois de la date de l'adjudication définitive, le créancier poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers inscrits pourront faire revendre les biens par réitération des enchères dans les formes prescrites par les articles 100 à 106 du Décret du 27 juillet 2006.
Tous les frais préalables taxés pour parvenir à la vente prononcée au profit de l'adjudicataire défaillant resteront à la charge de ce dernier ; le nouvel adjudicataire, lors de l'audience de réitération des enchères n'aura à supporter que les frais préalables postérieurs à la vente résolue.
Si le prix de cette nouvelle adjudication est inférieur à celui de la première en principal et intérêts, l'adjudicataire défaillant sera contraint au paiement de la différence conformément aux prescriptions de l'article 2212 du Code Civil.
Si le prix principal de la seconde adjudication est supérieur à celui de la première en principal et intérêts, la différence appartiendra à la partie saisie et à ses créanciers.
L'adjudicataire défaillant sera, en toute hypothèse, tenu des intérêts au taux légal, sur le prix de l'adjudication prononcée à son profit entre les deux mois suivant la date de l'adjudication définitive et la date de revente sur réitération des enchères, conformément à l'article 106 du Décret du 27 juillet 2006.
En aucun cas, l'adjudicataire défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées, de quelque nature qu'elles puissent être, que ce soit au titre des frais, de la consignation de dix pour cent de la mise à prix qu'il aurait effectuée pour porter des enchères, ou pour quelque raison que ce soit. Il ne pourra non plus se retourner contre les poursuivants, contre les créanciers inscrits, ou contre le nouvel adjudicataire, les sommes qu'il aurait payées à la suite de l'adjudication prononcée à son profit.
L'adjudicataire sur réitération des enchères entrera en jouissance à partir du jour de l'adjudication faite à son profit est définitive.
Il devra faire publier le titre de vente dans les termes de l'article quinze du présent cahier des conditions de la vente.
Les frais de poursuites de réitération des enchères seront payables en sus du prix d'adjudication.
Article vingt et un
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT SUR MER (17) sera seul compétent pour connaître toutes contestations relatives à l'exécution des conditions de l'adjudication et à ses suites, quels que soient la nature desdites contestations et le lieu du domicile des parties intéressées.
Article vingt deux
ELECTION DE DOMICILE
Les créanciers poursuivants élisent domicile au Cabinet de Avocats au Barreau de ROCHEFORT SUR MER (17300), y demeurant, L'adjudicataire sera tenu d'élire domicile au cabinet de l'Avocat qu'il aura choisi pour porter l'enchère et qui sera déclaré adjudicataire.
L'élection de domicile emportera vis-à-vis des poursuivants et des adjudicataires attribution de juridiction pour toutes contestations qui pourraient s'élever à la suite de l'adjudication ou lors de la distribution du prix.
Article vingt trois
MISE A PRIX
Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus désignées, les immeubles seront vendus sur la mise à prix de :
SOIXANTE DIX MILLE EUROS
(70 000.00 €)
Fait et rédigé par l'Avocat soussigné,
A ROCHEFORT, le 27 décembre 2007